HACCP pour les Chefs Cuisiniers : Circulaire du 23 mai 2011
Direction générale de l’alimentation , Service de l’alimentation, Sous-direction de la sécurité sanitaire des aliments, Bureau des établissements de transformation et de, distribution
NOTE DE SERVICE, DGAL/SDSSA/N2011-8117
Date: 23 mai 2011
Objet : Application de l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités
de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées
alimentaires en contenant.
Résumé : La présente note de service a pour objet de préciser les modalités d’application de l’arrêté du
21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE,
DE LA RURALITE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction générale de l’alimentation
Service de l’alimentation
Sous-direction de la sécurité sanitaire des aliments
Bureau des établissements de transformation et de
distribution
Adresse : 251 rue de Vaugirard – 75 732 PARIS CEDEX 15
Suivi par :
Tél : 01.49.55.81.50 / 47.72 / 46.84 / 84.21
Courriel institutionnel : betd.sdssa.dgal@agriculture.gouv.fr
NOR : AGRG1114024N
Réf. Interne : MOD10.21 E 01/01/11
NOTE DE SERVICE
DGAL/SDSSA/N2011-8117
Date: 23 mai 2011
Date de mise en application : Immédiate
SOMMAIRE
I – CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS.…………………………………………………………………………………………………..5
A – RESTAURATION COLLECTIVE ………………………………………………………………………………………………………………………………6
1 – Définitions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
2 – Champ d’application ………………………………………………………………………………………………………………………………………7
3 – Cas particuliers……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
B – REMISE DIRECTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….8
1 – Définitions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8
2 – Champ d’application ………………………………………………………………………………………………………………………………………8
Deux secteurs se partagent le champ de la remise directe au consommateur final :…………………………………………………….8
3 – Cas particuliers……………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
La restauration dans les moyens de transport concerne les repas servis au personnel et aux passagers pendant le vol dans
les transports aériens, lors des croisières ou des voyages en bateau et lors des voyages en train. Pour les passagers, la
consommation de repas à bord est considérée comme de la remise directe (restauration commerciale). Pour le personnel
en revanche, il s’agit de restauration collective. ……………………………………………………………………………………………………12
II – MAÎTRISE DES TEMPÉRATURES .……………………………………………………………………………………………………………….14
A – DÉFINITIONS …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
B – TEMPÉRATURES ………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
III – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENTREPOSAGE DES
PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ET DENRÉES ALIMENTAIRES EN CONTENANT.……………………………………17
IV – TRANSPORT DES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ET DENRÉES ALIMENTAIRES EN CONTENANT..17
V – RESTAURATION COLLECTIVE..………………………………………………………………………………………………………………….18
A – REFROIDISSEMENT RAPIDE………………………………………………………………………………………………………………………………..18
B – REMISE EN TEMPÉRATURE…………………………………………………………………………………………………………………………………18
C – DURÉE DE VIE DES PRÉPARATIONS CULINAIRES ÉLABORÉES À L’AVANCE………………………………………………………………….19
1 – Historique …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19
2 – Dispositions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………19
D – PLATS TÉMOINS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………20
1 – Dispositions générales ………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2 – Dispositions relatives aux cuisines centrales et cuisines sur place………………………………………………………………………21
3 – Dispositions relatives aux restaurants satellites et offices pavillonnaires…………………………………………………………….21
4 – Cas particulier des plateaux de fromages………………………………………………………………………………………………………..21
E – SUSPICION DE TOXI-INFECTION ALIMENTAIRE COLLECTIVE…………………………………………………………………………………….21
F – EXCÉDENTS …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
1 – Définitions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
2 – Dispositions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………22
G – UTILISATION DU LAIT CRU ………………………………………………………………………………………………………………………………..23
LES ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION COLLECTIVE, Y COMPRIS LES CUISINES CENTRALES, PEUVENT SE FOURNIR EN LAIT
CRU AUPRÈS D’UN ÉLEVEUR TITULAIRE D’UNE AUTORISATION DE LA DD(CS)PP OU DAAF, EN VUE DE L’UTILISATION DANS
LES PRÉPARATIONS CULINAIRES OU EN VUE D’UNE CONSOMMATION APRÈS UN CHAUFFAGE AU MOINS ÉQUIVALENT À UNE
PASTEURISATION (72°C/30S). …………………………………………………………………………………………………………………………………23
VI – REMISE DIRECTE………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
A – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES LIÉES AUX ESST APPLICABLES AUX ATELIERS DE BOUCHERIE :………………………………………..23
1 – Demande d’autorisation ………………………………………………………………………………………………………………………………..23
2 – Conditions d’équipements et procédures à respecter…………………………………………………………………………………………24
B – TRAÇABILITÉ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
C – ATTENDRISSAGE DES VIANDES ………………………………………………………………………………………………………………………….24
VII – DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONGÉLATION ET LA DÉCONGÉLATION…..………………………………….24
A – GÉNÉRALITÉS : ABROGATION PARTIELLE DE L’ARRÊTÉ DU 26 JUIN 1974 ………………………………………………………………….24
B – CONGÉLATION ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
C – DÉCONGÉLATION …………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
VIII – DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CESSION DE VIANDE HACHÉE : CONDITIONS D’APPLICATIONS
DE LA DÉROGATION PRÉVUE PAR L’ANNEXE VII DE L’ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2009…………………………27
IX – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PETITES QUANTITÉS DE GIBIER SAUVAGE..……………………………….28
Abréviations
ADR : accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (european
agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road)
AMAP : association pour le maintien de l’agriculture paysanne
ANSES : agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement et travail
ARS : agence régionale de santé
CCP : critical control point (point critique de contrôle)
CRPM : code rural et de la pêche maritime
DAAF : direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
DD(CS)PP : direction départementale (de la cohésion sociale et) de la protection des populations
DGCCRF : direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
DLC : date limite de consommation
GBPH : guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP
GMS : grandes et moyennes surfaces
MRS : matériel à risque spécifié
PCEA : préparation culinaire élaborée à l’avance
PMS : plan de maîtrise sanitaire
SHU : syndrome hémolytique et urémique
TIAC : toxi-infection alimentaire collective
L’arrêté du 21 décembre 2009 (JoRf du 31 décembre 2009) relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de
commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en
contenant est pris sur le fondement de l’article R231-13 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).
Il abroge 9 arrêtés de transposition des directives sectorielles, ces directives ayant fait l’objet d’abrogation par la
directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil.
L’arrêté du 21 décembre 2009 complète les dispositions du règlement (CE) n° 852/2004, en reprenant notamment
certaines dispositions des arrêtés sectoriels abrogés en matière de restauration collective, remise directe, transport et
entreposage.
De plus, certains arrêtés ont fait l’objet d’abrogation partielle. En effet, les arrêtés du 9 mai 19951, du 28 mai 19972
et du 29 septembre 19973 sont abrogés en ce qui concerne les produits d’origine animale et les denrées alimentaires
en contenant. Ces arrêtés restent en vigueur uniquement pour les produits d’origine végétale.
Trois autres arrêtés ont fait l’objet d’abrogation partielle, un nombre limité d’articles ayant été conservé ; les arrêtés
concernés sont évoqués dans les chapitres correspondants (congélation, transport).
Pour l’arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d’hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en
l’état et destiné à la consommation humaine, les articles concernant la déclaration d’activité, la provenance du lait,
les conditions de vente et de conservation, la durée de conservation, le type de conditionnement utilisé ainsi que les
contrôles de la production ont été conservés. Cet arrêté sera prochainement abrogé par l’arrêté relatif aux
conditions de production et de mise sur le marché de lait cru de bovinés, de petits ruminants et de solipèdes
domestiques remis en l’état au consommateur final qui a été notifié à la Commission en janvier 2011.
Cette note de service a pour objectif de préciser les modalités d’application de l’arrêté du 21 décembre 2009,
notamment en ce qui concerne les nouvelles dispositions.
I – Champ d’application et définitions
L’arrêté du 21 décembre 2009 s’applique exclusivement aux produits d’origine animale et denrées alimentaires en
contenant.
Selon la définition du règlement (CE) n° 853/2004, les produits d’origine animale sont «les denrées alimentaires
d’origine animale, y compris le miel et le sang, les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les
gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine et les autres animaux destinés à être préparés en
vue d’être fournis vivants au consommateur final».
Les « denrées alimentaires en contenant » correspondent aux denrées alimentaires qui contiennent des produits
d’origine animale dans leur composition, qu’ils soient transformés ou non.
L’arrêté du 21 décembre 2009 vise les établissements ayant une activité de commerce de détail telle que définie
dans l’article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 : « la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires
ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux
de distribution, les traiteurs, les restaurants d’entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres
prestataires de services de restauration similaires, les commerces, les plates-formes de distribution vers les grandes
surfaces et les grossistes ».
L’arrêté précise également certaines dispositions relatives aux établissements d’entreposage et au transport de
produits d’origine animale et de denrées alimentaires en contenant.
Au sein des établissements de commerce de détail, sont distingués les établissements de remise directe et de
restauration collective, secteurs pour lesquels des dispositions spécifiques ont été prises au niveau national.
Les exigences en matière de « préparations culinaires élaborées à l’avance » (définition au point f de l’article 2 de
l’arrêté du 21 décembre 2009) s’appliquent à tous secteurs pour ce qui concerne les températures de conservation
1 Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis directement au consommateur
2 Arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d’hygiène applicables à certains aliments et préparations alimentaires destinés
à la consommation humaine
3 Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements de restauration
collective à caractère social
prévues à l’annexe I de l’arrêté, et uniquement au secteur de la restauration collective pour ce qui concerne les
modalités de refroidissement, de remise en températures, et de durée de vie (annexe IV de l’arrêté).
Les établissements d’abattage non agréés de volailles et de lagomorphes ne sont pas visés, ils font l’objet de
dispositions spécifiques prises par décret (décret n° 2008-1054 du 10 octobre 2008) et arrêté (arrêté du 10 octobre
2008), des précisions étant également données dans la note de service DGAL/SDSSA/N2008-8282 du 12 novembre
2008, notamment en matière de circuits de commercialisation.
Les établissements doivent être enregistrés auprès des autorités compétentes (article 6 du règlement (CE) n°
852/2004). L’autorité compétente est désignée dans l’article R.233-4 du CRPM comme étant le préfet du
département d’implantation de l’établissement. L’article 1er du chapitre I de l’arrêté du 28 juin 1994 modifié précise
que la déclaration est adressée à la DDSV (à ce jour DD(CS)PP ou DAAF).
Dans le cadre de la mise en place progressive du guichet unique, cette déclaration peut être faite pour certaines
activités par l’intermédiaire du Centre de Formalité des Entreprises compétent, selon les modalités décrites dans la
note de service DGAL/SDSSA/SDPPST/N2010-8238 du 18 août 2010.
L’article R.233-4 du CRPM précise également que, pour les établissements sous autorité ou tutelle du Ministère de
la défense, la déclaration est faite auprès du service de santé des armées.
Les exploitants du secteur alimentaire ayant le statut d’auto-entrepreneur sont soumis aux mêmes textes
réglementaires, et doivent par conséquent notamment déclarer leur activité auprès des autorités compétentes.
Cas particulier des contrôles dans des locaux à usage d’habitation :
Dans certains cas, notamment dans le secteur de la remise directe (mais cela peut également concerner une activité
soumise à agrément), les activités s’exercent dans des locaux comprenant des parties à usage d’habitation. Il
convient dans ce cas de respecter les dispositions de l’article L.206-1 du CRPM, qui prévoit la délivrance d’une
autorisation préalable par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont dépendent les
lieux à visiter.
A – Restauration collective
Tous les établissements de restauration collective, y compris les cuisines centrales, sont soumis aux annexes IV et
VI de l’arrêté.
Les établissements de restauration collective, hors cuisines centrales, sont également soumis aux annexes VII et
VIII de l’arrêté.
1 – Définitions
La restauration collective correspond à une « activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de
repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat ».
La restauration collective comprend trois types d’établissements, selon les modalités de fonctionnement :
les cuisines centrales, qui sont des établissements dont une partie au moins de l’activité consiste en la
fabrication de préparations culinaires destinées à être livrées, soit à au moins un restaurant satellite, soit à une
collectivité de personnes à caractère social. Les plats cuisinés, repas et plateaux-repas sont inclus dans le terme «
préparations culinaires ». Cela inclut par conséquent l’activité de livraison de repas ou de plateaux-repas à un tiers
commerce de détail (exemple : livraison à un restaurant d’entreprise). Si les repas ou plateaux-repas sont livrés à
des particuliers sur leur lieu de travail, quand bien même la prise en charge financière serait faite par l’entreprise,
l’activité tombe dans le champ de la remise directe (cf. B-3-paragraphe 3).
les cuisines sur place, qui sont des établissements qui fabriquent des repas consommés exclusivement sur
place :
les restaurants satellites, qui sont des « établissements ou locaux aménagés desservis par une cuisine
centrale ». Les restaurants satellites peuvent fabriquer certaines fractions de repas sur place.
Des cuisines centrales livrant des restaurants satellites situés dans la même enceinte géographique et ayant un
même responsable juridique, et possédant un même numéro SIRET, fonctionnent en mode dit pavillonnaire.
Les cuisines centrales fournissent des produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant à des
établissements (restaurants satellites) qui les distribuent au consommateur final. Elles doivent bénéficier d’un
agrément communautaire, conformément au règlement (CE) n° 853/2004, à l’exception des cuisines centrales
fonctionnant en mode pavillonnaire, sauf si elles livrent au moins un établissement qui possède un numéro SIRET
différent.
Dans le cas où les cuisines centrales répondent aux critères de volume et de périmètre de livraison définis dans
l’arrêté du 8 juin 2006 modifié, elles peuvent bénéficier d’une dérogation à l’obligation d’agrément.
Un établissement, quelle que soit son activité principale (traiteur, restaurant,…), qui a une activité de cuisine
centrale (agréée ou dérogataire) doit respecter les dispositions relatives à la restauration collective, sans préjudice
d’autres dispositions applicables selon son activité.
Les produits finis d’une cuisine centrale deviennent les matières premières d’un satellite.
2 – Champ d’application
Les restaurants des établissements listés ci-dessous (liste non exhaustive) sont des établissements de restauration
collective et doivent répondre, sauf cas particuliers, aux dispositions relatives à la restauration collective de l’arrêté
du 21 décembre 2009 :
les administrations et les entreprises (y compris le personnel des avions, des ferries, des bateaux de
croisières),
les établissements scolaires et universitaires,
les établissements d’accueil de personnes âgées,
les établissements pénitentiaires,
les établissements de restauration militaires,
les établissements médicaux et médico-sociaux,
les établissements d’accueil de jeunes enfants (crèches, maisons d’assistants maternels…),
les centres de loisirs,
les colonies de vacances,
les camps sous toile,
les foyers de jeunes travailleurs, foyers résidence, foyers logement…
Les activités suivantes sont exclues de la restauration collective :
le portage à domicile,
la restauration pour les passagers dans les moyens de transport (aériens, ferroviaires, maritimes),
les restaurants des clubs vacances, bateaux de croisière, cures thermales,
les repas de direction (activité ponctuelle), sous réserve que les locaux soient parfaitement indépendants de
ceux voués à la restauration collective.
3 – Cas particuliers
§ 1 – Restaurants commerciaux
Les restaurants commerciaux qui acceptent des chèques-restaurants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à
la restauration collective, puisque dans ce cas le consommateur individuel va choisir l’établissement de restauration.
En revanche, si le restaurant passe un accord ou un contrat avec une entreprise ou une administration pour fournir
un certain nombre de repas de manière régulière, il est considéré comme lié à une collectivité de consommateurs et
est, dès lors, soumis aux dispositions relatives à la restauration collective.
§ 2 – Maisons d’assistants maternels, crèches parentales et assistantes maternelles agréées
Les maisons d’assistants maternels et les crèches parentales sont soumises aux dispositions relatives à la
restauration collective lorsque les repas sont préparés sur place ou livrés par un établissement.
Une note de service paraîtra prochainement pour détailler les possibilités d’assouplissements concernant les
exigences relatives aux maisons d’assistants maternels.
Lorsque les repas sont apportés par les parents, l’activité n’est pas considérée comme de la restauration collective ;
l’établissement effectue de la remise directe au consommateur (cf. B-3-paragraphe 5).
Enfin, les assistants maternels agréés, recevant des enfants chez eux, sont exclus du champ du règlement (CE)
n°852/2004.
§ 3 – Cuisines ou ateliers pédagogiques, foyers et structures de vie
Il peut s’agir, par exemple, de la préparation de repas par des lycéens dans le cadre de leur formation (lycées
pédagogiques) ou de la préparation de repas par des patients dans des ateliers pédagogiques mis en place au sein
d’hôpitaux.
Plusieurs cas de figures peuvent alors se présenter :
les repas ne sont pas consommés (destruction) : aucune réglementation ne s’applique puisqu’il n’y a pas de
consommation ; cependant, il est fortement recommandé, dans un but pédagogique, de respecter la réglementation
communautaire (règlement (CE) n° 852/2004) ;
les repas sont consommés exclusivement par les personnes qui les préparent : il s’agit de préparation, de
manipulation et d’entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée;
les repas sont consommés dans le cadre de la restauration collective de l’établissement (personnes internes
(ex : lycéens) ou externes mais liées par contrat à l’établissement), il s’agit d’une activité de restauration collective,
la cuisine est alors soumise aux dispositions relatives à la restauration collective ;
les repas sont consommés par des personnes extérieures à l’établissement : s’ils sont consommés sur place
par des personnes extérieures ou vendus à des personnes extérieures, il s’agit de remise directe. En revanche, si les
repas sont livrés à des restaurants collectifs, la cuisine réalise une activité de restauration collective, elle devra
bénéficier d’un agrément communautaire ou d’une dérogation à l’obligation d’agrément. Elle est alors soumise aux
dispositions relatives à la restauration collective.
§4 – Établissements de restauration collective sous autorité ou tutelle du ministère de la
défense
Le contrôle de ces établissements est de la compétence des vétérinaires des armées (article L.231-2 du CRPM).
La déclaration d’activité est faite auprès du service de santé des armées (SSA) (article R.233-4 du CRPM). Une
procédure d’échanges d’information entre les DD(CS)PP et le SSA a été mise en place selon des modalités précisées
dans la note de service DGAL/SDSSA/N2009-8311 du 24 novembre 2009.
La délivrance de l’agrément des cuisines centrales sous autorité ou tutelle de ministère de la défense est, depuis la
modification du code rural et de la pêche maritime par décret du 18 décembre 2009, de la compétence du ministre
de la défense (article R.233-3 du CRPM).
B – Remise directe
1 – Définitions
La remise directe correspond à « toute cession à titre gratuit ou onéreux réalisée entre un détenteur d’une denrée
alimentaire et un consommateur final destinant ce produit à sa consommation en dehors de toute activité de
restauration collective ».
Il est à noter qu’il n’y a pas de restriction géographique pour la remise directe au consommateur final, y compris
pour la commercialisation dans d’autres États membres.
2 – Champ d’application
Deux secteurs se partagent le champ de la remise directe au consommateur final :
a – Les activités suivantes relèvent du secteur de la distribution et des métiers de bouche :
la distribution en GMS, avec ou sans rayons à la coupe, avec ou sans atelier de préparation, alimentations
générales, supérettes, détail spécialisé de surgelés,
les commerçants et artisans sédentaires (boucherie, charcuterie, triperie, traiteur, boulangerie, pâtisserie,
épicerie, rôtisserie, glaciers, crémerie, fromagerie, poissonnerie,…), la vente au détail dans les magasins attenants à
des établissements de transformation (exemple : ateliers de production fermiers),
les commerçants et artisans non sédentaires (marchés couverts ou de plein-air, ventes sur le domaine
public, véhicules boutiques),
les ventes, avec ou sans manipulation, lors de foires, salons, expositions,
la livraison de produits alimentaires à domicile, dont le portage de repas à domicile (traiteurs),
les associations caritatives et les épiceries sociales dans certains cas (activité limitée à la distribution),
la distribution automatique,
la fabrication de produits dans des locaux à usage d’habitation (pour vente sur les marchés par exemple).
Précisions sur la production primaire :
Les produits primaires sont : les oeufs, le lait cru, le miel, le gibier tué par action de chasse (avant l’habillage pour
les ongulés, avant dépouillement ou plumage pour le petit gibier), les produits de la pêche, les coquillages, les
produits d’origine végétale (céréales, fruits, légumes, fines herbes, champignons), et les produits sauvages récoltés,
d’origine animale ou végétale (champignons, baies, escargots,…) n’ayant subi aucune transformation.
Les produits commercialisés, en vue de la remise directe au consommateur final, relèvent du secteur de la
distribution et des métiers de bouche.
La vente de produits de la pêche par le pêcheur fait l’objet d’une note spécifique DGAL/SDSSA/N2010-8197 du
20 juillet 2010.
Précisions sur les producteurs fermiers :
Les producteurs fermiers peuvent commercialiser leurs produits, transformés ou non, à partir des viandes ou tout
autre produit issu des animaux de leur élevage, ou de la culture de végétaux.
Les produits commercialisés, en vue de la remise directe au consommateur final, relèvent du secteur de la
distribution et des métiers de bouche.
Les produits primaires et les produits des producteurs fermiers peuvent être vendus par le biais :
de la vente à la ferme, ou à la débarque (produits de la pêche),
des AMAP, ou structures similaires,
des points de vente collectifs,
des marchés des producteurs,
de la vente ambulante,
de la vente par correspondance.
b – Les activités suivantes relèvent du secteur de la restauration commerciale :
la restauration commerciale sous toutes ses formes (traditionnelle, cafétéria, restauration rapide,
restauration d’autoroute, noces et banquets), y compris le portage de repas à domicile,
les « clubs-directions » des entreprises privées ou de certaines structures, sous réserve que les locaux soient
parfaitement indépendants de ceux voués à la restauration collective,
le catering (transport aérien, ferroviaire et maritime),
la restauration dans les clubs de vacances, les croisières, et dans les établissements de cures thermales,
les tables d’hôtes, les fermes-auberges,
la cuisine à domicile par un professionnel (« chef à domicile »).
Cas non couverts par la réglementation communautaire :
Selon le point 3.8 du document d’orientation concernant l’application de certaines dispositions du règlement (CE)
n°852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, il ressort du considérant 9 de ce même règlement que des
opérations telles que la manipulation, la préparation, l’entreposage et le service de denrées alimentaires par des
particuliers, à titre occasionnel et à une petite échelle – lors de fêtes paroissiales, scolaires ou villageoises, par
exemple –, ne relèvent pas du champ d’application du règlement.
En effet, ce document d’orientation précise :
« Les règles communautaires ne devraient s’appliquer qu’aux entreprises, dont le concept suppose une certaine
continuité des activités et un certain degré d’organisation. »
De même, dans certains cas, les associations et les comités d’entreprise ne sont pas considérés comme des
entreprises du secteur alimentaire (cf. B-3-paragraphe 13).
3 – Cas particuliers
§ 1 – Vente à des commerces de détail
Dès lors qu’un commerce de détail vend, en connaissance de cause, à d’autres commerces de détail, des denrées
animales ou d’origine animale fabriquées ou transformées dans ses ateliers, il est soumis à agrément, et doit
respecter les prescriptions du règlement (CE) N° 8583/2004. Il peut éventuellement bénéficier de la dérogation à
l’obligation d’agrément si les conditions sont remplies.
Par contre, il n’est pas soumis à cette obligation s’il ne fait que du stockage et/ou du transport.
Lorsqu’un tel établissement est agréé, il ne répond plus à la définition de commerce de détail.
Les conditions applicables aux GMS dans le cadre de l’agrément et de la dérogation seront traités dans une note de
service spécifique.
Cas particulier de la production primaire :
Les produits primaires peuvent être commercialisés à des commerces de détail, voire à des ateliers agréés, sans
obligation pour le producteur d’être agréé, la production primaire ne tombant pas dans le champ de l’agrément,
nonobstant l’application d’autres réglementations applicables (exemple contrôles des pêches).
Il convient toutefois de préciser les conditions particulières pour certaines catégories de produits :
– Les mollusques bivalves vivants ne peuvent être mis sur le marché en vue de la vente au détail qu’après
passage par un centre d’expédition ;
– La mise sur le marché de gibier sauvage est réglementée par l’arrêté du 18 décembre 2009 ; la
commercialisation à des commerces de détail est possible dans certaines conditions, mais la livraison à un
atelier agréé ne peut être effectuée que si cet atelier est atelier de traitement, ou si les carcasses sont
préalablement passées par un atelier de traitement ;
– La commercialisation d’oeufs directement du producteur au consommateur final est possible sous certaines
conditions, et notamment la présence du producteur, mais la livraison à des commerces de détail, voire des
établissements agréés, ne peut être effectuée qu’après mirage, calibrage et marquage individuel dans un
centre d’emballage d’oeufs agréé, ces obligations résultant du règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil en
ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs et de son règlement d’application
(CE) n° 589/2008.
§ 2 – Établissements de remise directe ayant plusieurs points de vente ou de distribution
Lorsque le site de production et le site de vente sont géographiquement distincts, ils constituent deux
établissements (SIRET différents) même s’ils appartiennent à la même entreprise (même SIREN). L’établissement
de production est donc soumis à agrément dans ce cas, ou peut bénéficier de la dérogation à l’agrément s’il remplit
les conditions.
Toutefois, il arrive qu’un producteur commercialise ses produits sur plusieurs lieux de vente et il serait
disproportionné de lui imposer l’agrément sanitaire de ce seul fait. Par conséquent, les producteurs gérant euxmêmes
au plus cinq points de vente (y compris le point de vente éventuellement annexé au laboratoire) ne sont pas
soumis à l’obligation d’agrément.
En revanche, à partir de 6 points de vente, un agrément (ou une dérogation à l’obligation d’agrément si les
conditions sont remplies) est exigé pour l’atelier de préparation.
Enfin, l’agrément n’est pas requis quel que soit le nombre de points de vente mobiles ou non sédentaires (marchés,
véhicules boutiques…), qui ne sont pas considérés comme des « établissements » (pas de SIRET liés à ces sites de
vente).
Cas particulier des distributeurs automatiques :
La note de service DGAL/SDSSA/N2006-8045 du 16 février 2006 précise que les distributeurs automatiques sont
considérés comme des établissements appartenant au commerce de détail. Ce sont des points de vente fixes, qui
doivent avoir un SIRET propre. A ce titre, ils doivent être déclarés et sont soumis aux dispositions du chapitre III
de l’annexe II du règlement (CE) n° 852/2004.
De ce fait, les règles décrites ci-dessus sont applicables en matière d’approvisionnement des distributeurs
automatiques. Trois cas peuvent toutefois être distingués :
L’entreprise de production et les distributeurs ont des SIRET différents, mais un même SIREN, dans ce cas,
les règles décrites ci-dessus sont applicables (obligation d’agrément à partir de 6 points de vente, ou
dérogation à l’obligation d’agrément si les conditions sont remplies) ;
L’entreprise de production et les distributeurs ont un même SIREN et un même SIRET, par défaut de
demande de SIRET pour chaque distributeur. Les règles applicables sont dans ce cas les mêmes qu’au cas
précédent ;
L’entreprise de production et les distributeurs ont des SIREN différents, il s’agit donc d’entreprises
distinctes, dans ce cas, l’agrément est requis pour l’entreprise de production quel que soit le nombre de
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distributeurs approvisionnés (ou la dérogation à l’obligation d’agrément si l’entreprise de production remplit
les conditions).
§ 3 – Traiteurs
Cas de la remise directe au consommateur final :
Les traiteurs ou les commerces de détail exerçant une activité de traiteur qui remettent des denrées alimentaires
d’origine animale au consommateur final (vente en magasin, livraison de repas directement aux employés d’une
entreprise, livraison à domicile, etc.) sont considérés comme effectuant de la remise directe, quand bien même
interviendrait un intermédiaire financier. Ils ne sont donc pas soumis à agrément.
Cas de la remise à un autre commerce de détail :
Les traiteurs ou les commerces de détail exerçant une activité de traiteur fournissant des denrées à un autre
commerce de détail sont soumis à agrément (ou à dérogation à l’obligation d’agrément si les conditions sont
remplies), que les produits soient remis sur place ou livrés au destinataire.
Cas particulier des banquets/buffets :
La livraison de plats/repas dans le cadre de banquets/buffets pour un client consommateur final est une activité de
remise directe, l’agrément n’est pas requis.
La livraison de plats/repas dans le cadre de banquets/buffets pour un client commerce de détail est une activité
soumise à agrément (ou la dérogation à l’obligation d’agrément si les conditions sont remplies), si le traiteur ne
réalise pas la prestation en totalité jusqu’à la remise au consommateur final.
§ 4 – Vente par correspondance
La vente par correspondance, notamment par internet, relève de la remise directe dans la mesure où les produits
sont livrés directement au consommateur final. Cependant, différents cas de figure sont envisageables :
– Un exploitant peut transformer ses matières premières (qu’il a produites ou qui proviennent d’un établissement
agréé) et vendre les produits ainsi élaborés par correspondance, directement au consommateur, sans que l’agrément
ne soit nécessaire. Cela s’applique quel que soit le mode de livraison (transport, y compris par un tiers, colis
postal…).
– Dans le cas où les produits transformés par un exploitant A transitent par un établissement intermédiaire B (que
celui-ci soit propriétaire des produits ou non) avant la remise au consommateur final, l’agrément ou la dérogation à
l’obligation d’agrément est nécessaire pour l’exploitant A, tandis que l’intermédiaire B n’y est pas soumis.
– Si l’intermédiaire est uniquement financier et que les produits sont directement acheminés du commerce de détail
au consommateur final, alors aucun agrément n’est nécessaire.
Pour des raisons d’hygiène, la vente par correspondance avec l’envoi par colis postal de denrées réfrigérées ou
congelées est à déconseiller fortement. En effet, le délai d’acheminement des colis étant aléatoire, le professionnel
ne peut pas assurer son obligation de résultats en matière de respect des températures des produits, quand bien
même les colis seraient isothermes et munis de plaques eutectiques.
Par conséquent, le respect des températures des produits à l’arrivée ne peut être assuré qu’au moyen d’un engin de
transport adapté, conformément aux obligations réglementaires en matière de transport des denrées sous
température dirigée.
Enfin, la livraison à domicile de produits réfrigérés et surgelés à partir d’une plate-forme relève de la remise directe
au consommateur final.
§ 5 – Maisons d’assistants maternels et crèches parentales
Lorsque chaque parent apporte le repas de son enfant, l’établissement est considéré comme effectuant de la remise
directe.
Des instructions sur site devront être mises en oeuvre pour les personnes concernées, qui peuvent être les parents,
afin de les sensibiliser à l’hygiène de la manipulation des repas ainsi qu’à la maîtrise de la chaîne du froid, à la
remise en température et à la traçabilité.
§ 6 – Fermes pédagogiques et associations caritatives
L’activité des fermes pédagogiques et des associations caritatives doit être étudiée au cas par cas. En absence de
contrat, si la restauration est ponctuelle, l’activité est assimilée à de la remise directe au consommateur. Cependant,
si l’activité de restauration effectuée dans les fermes pédagogiques ou dans les associations caritatives revêt un
caractère régulier, et est liée par contrat, l’activité est considérée comme de la restauration collective et est soumise
aux dispositions relatives à la restauration collective.
§ 7 – Catering (restauration dans les moyens de transport)
La restauration dans les moyens de transport concerne les repas servis au personnel et aux passagers pendant le vol
dans les transports aériens, lors des croisières ou des voyages en bateau et lors des voyages en train. Pour les
passagers, la consommation de repas à bord est considérée comme de la remise directe (restauration commerciale).
Pour le personnel en revanche, il s’agit de restauration collective.
§ 8 – Clubs de vacances, croisières, cures thermales
Les restaurants des hôtels, clubs de vacances, bateaux de croisière, et cures thermales ont une activité de
restauration commerciale, les consommateurs étant présents durant une période limitée, et n’étant par conséquent
pas jugés comme étant réguliers.
§ 9 – Points de vente collectifs
Un point de vente collectif est un lieu utilisé en commun par plusieurs producteurs permettant à ceux-ci de
commercialiser leurs produits directement auprès du consommateur final dans une structure collective. La note de
service DGAL/SDSSA/N2010-8103 du 7 avril 2010 précise les conditions de fonctionnement de ces points de
vente.
§10 – Travail à façon
Un commerce de détail effectuant du travail à façon pour un autre commerce de détail doit être agréé. Les
conditions de mise en oeuvre sont précisées dans la note de service DGAL/SDSSA/N2009-8129 du 29 avril 2009.
§11 – Portage à domicile
L’activité de portage à domicile est considérée comme de la remise directe au consommateur final. Si un
intermédiaire intervient, l’agrément du fabricant de repas n’est pas requis si cet intermédiaire est uniquement
financier et/ou si un tiers intervient uniquement pour la livraison des repas.
En revanche, s’il y a une manipulation et/ou un stockage intermédiaire, l’établissement fabricant les repas est
soumis à agrément ou, s’il répond aux conditions requises, à la dérogation à l’obligation d’agrément.
§12 – Particulier ou collectivité qui met ses locaux à disposition d’un professionnel
Dans le cas où un particulier met à disposition sa cuisine, ou des locaux qui lui appartiennent, d’un traiteur ou d’un
cuisinier à domicile pour une prestation, ce traiteur ou cuisinier est considéré comme ayant une activité de remise
directe. Le professionnel peut parfois prendre en charge l’approvisionnement et posséder son propre matériel.
Une collectivité qui loue une salle des fêtes ainsi que la cuisine attenante (par exemple la cuisine d’une école
jouxtant cette salle des fêtes) est considérée comme faisant partie du secteur de la remise directe, et est donc
soumise à déclaration.
Il est toutefois possible que certains locaux (souvent municipaux) soient utilisés la semaine pour de la restauration
collective, et le week-end pour de la remise directe (buffets, soirées privées,…).
Dans tous les cas, l’obligation de déclaration s’applique, celle-ci précisera le ou les types d’activités. De même, les
prescriptions pertinentes des règlements (CE) n° 178/2002 et (CE) n° 852/2004, ainsi que celles de l’arrêté du 21
décembre 2009 relatives à la remise directe et/ou à la restauration collective, s’appliquent à ces différents cas.
§13 – Associations et comités d’entreprises
Le document d’orientation du règlement (CE) n° 852/2004 précise que lorsque l’activité est ponctuelle, n’ayant pas
un certain degré d’organisation, il ne s’agit pas d’une entreprise du secteur alimentaire. Elle n’est donc pas soumise
aux prescriptions du règlement.
Les comités d’entreprise, sans locaux utilisés à des fins professionnelles, mais commandant ponctuellement pour
leurs employés des denrées (exemple colis de Noël), répondent à ces critères, et sont donc exclus du champ du
règlement (CE) n° 852/2004.
Il en est de même pour les associations ne disposant pas de locaux et faisant livrer des repas de façon ponctuelle
aux membres de l’association.
Par contre, si des locaux sont utilisés pour une préparation régulière de repas, l’association doit être considérée
comme une entreprise du secteur alimentaire ayant une activité de restauration commerciale. De ce fait, un
commerce de détail qui leur livrerait des repas et/ou des denrées animales ou d’origine animale devrait être agréé
ou dérogataire.
§14 – Associations pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP) et structures similaires
Les AMAP permettent un lien direct entre des producteurs et un groupement de consommateurs, sous la forme d’un
contrat solidaire. Il s’agit d’un système de distribution régulière de produits de la ferme et/ou de la pêche sous forme
de « paniers », les acheteurs payant à l’avance la totalité de leur consommation. La distribution peut s’effectuer
directement à la ferme du producteur, dans un magasin d’alimentation spécialisée, ou tout autre local dont l’activité
principale est de nature différente (exemple maison de quartier, cour d’immeuble, etc.).
L’AMAP en tant que telle (association), n’est pas soumise à déclaration telle que définie au paragraphe I, celle-ci ne
s’impose qu’aux producteurs et aux lieux de distribution des produits, quand bien même il ne s’agit pas de l’activité
principale, y compris si la distribution est faite chez un adhérent de l’AMAP.
La charte que les AMAP s’engagent à respecter prévoit notamment :
une AMAP par producteur et par groupe local de consommateurs,
aucun intermédiaire entre producteur et consommateurs,
présence du producteur pour la remise des paniers.
Il conviendra toutefois d’être vigilant sur les éventuels remplacements de produits non disponibles par des produits
provenant d’autres producteurs ; dans ce cas, les producteurs ayant fourni ces produits de remplacement sont
soumis à agrément (ou dérogation) lorsqu’il s’agit de denrées animales ou d’origine animale.
Par ailleurs, la distribution des paniers par des commerces de détail, en l’absence du producteur, implique la
nécessité pour le producteur d’être agréé, ou de bénéficier d’une dérogation à l’obligation d’agrément si les
conditions sont remplies.
Cette distribution peut également être effectuée dans le cadre d’un point de vente collectif, dans le respect des
conditions de fonctionnement prévues pour ces structures, ce qui exonère dans ce cas le producteur de l’obligation
d’agrément.
Cas particulier des oeufs : la réglementation spécifique en matière de commercialisation des oeufs auprès du
consommateur final doit être respectée dans ce cadre. Notamment, en cas de remplacement des oeufs du producteur
par ceux d’un autre producteur, ceux-ci doivent obligatoirement avoir été mirés, calibrés et marqués dans un centre
d’emballage d’oeufs agréé.
§15 – Tables d’hôtes, fermes-auberges
Les exploitants des tables d’hôtes et des fermes-auberges sont considérés comme effectuant de la restauration
commerciale. A ce titre, ils doivent être déclarés.
Si les locaux de préparation sont utilisés principalement comme locaux d’habitation, ils sont soumis au chapitre III
de l’annexe II du règlement (CE) n° 852/2004.
§16 – Locaux utilisés principalement comme maison d’habitation, mais où des denrées
alimentaires sont régulièrement préparées en vue de la mise sur le marché
Dans le cas où un professionnel utilise des locaux à usage principalement privé à des fins professionnelles
(préparation de denrées alimentaires destinées à être vendues au consommateur final, voire à des intermédiaires),
celui-ci est tenu de respecter le chapitre III de l’annexe II du règlement (CE) n° 852/2004, et de déclarer son
activité, voire de faire une demande d’agrément si son activité l’impose, ou de bénéficier d’une dérogation à
l’obligation d’agrément.
La nécessité de mener un contrôle dans ce type d’établissement, lorsqu’une activité est signalée, doit être appréciée
sur la base d’une analyse de risque (produits, process, volume estimé, livraison à des tiers, suspicion de TIAC,…).
§ 17 – Structures mobiles et/ou provisoires
Les sites mobiles, les véhicules boutiques et les installations saisonnières (exemple kiosques de plage) sont des
installations non sédentaires et/ou provisoires. A ce titre, ils sont soumis aux dispositions du chapitre III de l’annexe
II du règlement (CE) n° 852/2004, et l’activité doit être déclarée. Un établissement ouvert une partie de l’année
mais disposant d’installations fixes ne rentre pas dans cette catégorie.
II – Maîtrise des températures
A – Définitions
La norme NF V01-002 « Hygiène des aliments – glossaire français/anglais » définit la notion de denrée périssable :
« aliment que son absence de stabilité peut rendre préjudiciable à la santé ou impropre à la consommation
humaine.
L’absence de stabilité peut être liée à :
– l’évolution de la flore microbienne ;
– l’évolution des caractéristiques physico-chimiques ;
– l’évolution des caractéristiques organoleptiques.
Elle dépend des conditions de conservation (emballage/suremballage/conditionnement, température, durée),
différentes selon les catégories d’aliment. »
Ainsi tout aliment peut s’avérer périssable à plus ou moins long terme.
L’arrêté du 21 décembre 2009 distingue les denrées périssables des denrées très périssables, le distinguo portant sur
la rapidité à laquelle la denrée peut devenir dangereuse au sens de l’article 14 du règlement (CE) n° 178/2002
(c’est-à-dire soit impropre à la consommation humaine, soit préjudiciable à la santé), lorsque la température de
conservation n’est pas maîtrisée. Ces définitions s’appliquent aux denrées conservées sous température dirigée.
Conformément à l’avis de l’Afssa n°2006-SA-0098, le mot « rapidement » peut être défini par le fait que la denrée
alimentaire périssable devienne dangereuse en quelques heures ou quelques jours, selon le danger, l’aliment et la
température d’entreposage. Du fait de l’allongement de la durée de vie de nombreux produits, il doit être considéré
qu’une denrée périssable puisse devenir dangereuse également au bout de quelques semaines (exemple : découpe
de fromages).
Par ailleurs, le code de la consommation (article R112-22) indique que les denrées microbiologiquement très
périssables sont « susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour le consommateur »,
et établit pour ces denrées, lorsqu’elles sont préemballées, l’obligation d’apposer une date limite de consommation.
Hormis les températures fixées pour certaines catégories de produits (voir annexe I de l’arrêté), les denrées
alimentaires périssables et très périssables doivent être conservées respectivement à +8°C et +4°C aux stades de la
remise directe et de la restauration collective (pour les denrées fabriquées, découpées, transformées ou
conditionnées dans ces établissements). Les opérateurs sont responsables du choix de la catégorie de denrées (très
périssables ou périssables).
A titre indicatif, ces catégories recouvrent les denrées suivantes (liste non exhaustive) :
1) Denrées très périssables (conservation à +4°C) :
denrées animales cuites ou précuites, prêtes à l’emploi, non stables à température ambiante,
préparations froides non stables à base de denrées animales, notamment les viandes froides, les pâtes
farcies, les sandwiches, les salades composées et les fonds de sauce,
produits transformés à base de viande non stables,
abats, volailles, lapins, découpes de viandes,
produits de la pêche fumés ou saumurés non stables,
préparations non stables à base de crème ou d’oeuf, notamment pâtisseries à la crème, crèmes pâtissières,
entremets, mayonnaise, mousse au chocolat,…,
lait cru, crème chantilly non stable, produits frais au lait cru, notamment fromages frais, fromages blancs,
faisselles,…,
fromages découpés ou râpés.
2) Denrées périssables (conservation à +8°C) :
desserts lactés, produits laitiers frais (autres que les laits pasteurisés), notamment yaourts et laits fermentés
gélifiés, emprésurés, fromages frais, fromages blancs,
beurres et matières grasses,
desserts non stables à base de substituts de lait,
produits à base de viande stables tranchés.
Cette liste étant indicative, les températures préconisées ne peuvent être imposées aux opérateurs. Toutefois, des
températures de conservation supérieures à +4°C fixées par les opérateurs, pour des produits considérés comme très
périssables, ou des températures supérieures à +8°C, voire température ambiante, pour des produits considérés
comme périssables, devront être justifiées (utilisation d’un guide de bonnes pratiques d’hygiène validé ou
justification via l’analyse de dangers).
B – Températures
L’annexe I de l’arrêté du 21 décembre 2009 concerne les conditions de conservation des aliments aux différents
stades de la distribution, de l’entreposage et du transport. Le tableau présenté dans cette annexe répertorie
notamment les températures fixées par le règlement (CE) n° 853/2004 : elles sont signalées par des astérisques pour
éviter toute redondance.
Les températures de conservation dans les établissements de remise directe ou de restauration collective fixées par
l’arrêté visent les denrées fabriquées, découpées, transformées ou conditionnées dans ces établissements.
Dans le cas des denrées préemballées à ces stades, la température de conservation est fixée sous la responsabilité du
conditionneur, conformément au code de la consommation (article R.112-22).
Dans le tableau « Température maximale des denrées congelées » de l’annexe I de l’arrêté du 21 décembre 2009,
l’intitulé « autres denrées alimentaires congelées » recouvre notamment les viandes de boucherie, de volailles, de
lagomorphes, de gibier congelées et les produits laitiers congelés.
Après avoir rappelé que « la chaîne du froid ne doit pas être interrompue », le règlement (CE) n° 852/2004 (annexe
II, chapitre IX, point 5) admet de soustraire les denrées réfrigérées ou congelées aux températures réglementaires
pour des périodes de courte durée à des fins pratiques de manutention lors de l’élaboration, du transport, de
l’entreposage, de l’exposition et du service, à condition que les professionnels justifient que cela n’entraîne pas de
risque pour la santé du consommateur.
L’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2009 précise dans quelles conditions il est admis de déroger à ces
températures. Les tolérances se conformeront à un guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des
principes HACCP du secteur, ou sur une analyse des dangers validée.
Ainsi, par exemple, le GBPH produits laitiers fermiers fixe des températures spécifiques pour la mise en vente des
produits laitiers.
Cette possibilité s’applique également aux plats cuisinés ou repas livrés chauds ou remis au consommateur, dans
les mêmes conditions. Dans cette catégorie sont compris les produits types poulets rôtis, pizzas, etc. vendus chauds,
qu’ils soient remis à la demande du consommateur, ou placés en rayon libre-service.
Par ailleurs, l’annexe I de l’arrêté du 21 décembre 2009 fixe pour les produits congelés une plage de tolérance de
+3°C, dans les circonstances qu’il précise.
Cas particulier de l’exposition des glaces à la vente :
Un décret du 29 mars 1949 relatif au commerce des glaces et des crèmes glacées, abrogé par le décret 2003-136 du
18 février 2003, fixait cette température maximale à -10°C.
L’arrêté du 21 décembre 2009 prévoit une possibilité de déroger à la température de conservation prescrite pour les
glaces et crèmes glacées pour leur consommation immédiate (cela ne concerne pas la revente en l’état dans les bacs
de la grande distribution), mais n’apporte pas de précision sur ce point.
Cependant, dans une note d’information (NI 2004-78 du 8 juin 2004), après avoir rappelé que la température légale
de stockage des glaces, crèmes glacées et sorbets est de – 18°C, y compris pour les cartouches de glaces (glace
prête à consommer) utilisées dans les distributeurs automatiques, la DGCCRF indique que, pour les besoins du
service, les cartouches de glaces à l’italienne peuvent être soustraites de cette température de stockage pour être
mises à une température de service qui ne peut pas être supérieure à – 10°C.
La durée pendant laquelle les produits peuvent rester à cette température de – 10°C doit être la plus courte possible
et, en conséquence, les quantités stockées dans le conservateur de service doivent être adaptées aux besoins du
service et en vue d’une consommation immédiate.
Par ailleurs, pour les distributeurs automatiques fabriquant des glaces à partir de préparations liquides stérilisées ou
pasteurisées, ne contenant pas en général d’ovoproduits, mais uniquement des produits laitiers comme ingrédients
(lait, protéines de lait, crème, beurre concentré), ces préparations sont, soit prêtes à l’emploi, soit utilisées en
mélange avec de l’eau ou du lait. La température de conservation recommandée pour la préparation (ou le mélange)
est de +4°C.
En ce qui concerne les glaces et crèmes glacées détenues dans des bacs pour être détaillées à la demande, leur
température de conservation est sous la responsabilité du revendeur, éventuellement sur la base des indications du
fabricant.
Cas particulier des préparations culinaires en restauration collective :
Pour les établissements de restauration collective, le point 2 de l’annexe IV de l’arrêté précise que les préparations
culinaires destinées à être consommées froides doivent être retirées de leur enceinte réfrigérée de stockage au plus
près de la consommation, dans un délai maximum de deux heures, sous réserve que le produit soit maintenu à une
température inférieure ou égale à +10°C, sauf si une analyse des dangers validée a montré qu’un autre couple
temps/température offre le même niveau de sécurité pour les consommateurs. Il apparaît opportun d’étendre cette
disposition au transport. Ainsi, le délai de deux heures prend en compte le transport et la présentation au
consommateur final. La preuve du respect du couple temps/température doit être apportée par le professionnel par
le biais d’enregistrements appropriés.
Cas particulier des viandes hachées préemballées destinées à être commercialisées dans d’autres États
membres, et dont l’étiquetage porte une température différente de la température réglementaire :
La température des denrées au stade de la remise directe n’est pas fixée au niveau européen. Par conséquent, les
prescriptions réglementaires peuvent varier d’un État membre à l’autre.
Ainsi, en France, les viandes hachées doivent être maintenues à tous les stades entre 0 et +2°C, alors que dans
certains autres Etats membres (Belgique notamment) elle est fixée entre 0 et +4°C. Cela pose par conséquent
quelques problèmes pour les produits expédiés de France avec un étiquetage comportant une température de 0 à
+2°C, et qui vont être exposés à la vente dans les rayons des GMS d’États membres voisins.
En l’absence d’obstacle réglementaire, il est admis que les producteurs français, qui fabriquent de la viande hachée
et qui souhaitent les commercialiser dans un autre Etat membre, puissent apposer sur l’étiquette une température de
conservation comprise entre 0 et +4°C, sous certaines conditions.
Les produits ainsi étiquetés ne doivent pas être commercialisés sur le territoire national et le professionnel doit en
assurer la parfaite traçabilité.
Pour toutes les opérations situées sur le territoire national, les températures de conservation aux stades de
l’entreposage et du transport des viandes hachées préemballées, doivent rester comprises entre 0 et +2°C.
Il convient donc de distinguer la température du produit de celle mentionnée sur l’étiquetage.
De plus, le professionnel doit définir la durée de conservation du produit à une température supérieure à celle fixée
dans l’arrêté du 21 décembre 2009, en mettant en place une étude de durée de vie adaptée à ce cas particulier, et
intégrer les résultats de cette étude dans son plan de maîtrise sanitaire.
Cas particulier des produits de la pêche frais préemballés destinés à être commercialisés dans d’autres États
membres, et dont l’étiquetage porte une température différente de la température réglementaire :
La réglementation communautaire impose que les produits de la pêche frais soient conservés à une température
approchant celle de la glace fondante. La température des produits de la pêche a ainsi été définie au niveau
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national (0-+2°C en France) et peut être de ce fait différente d’un État-membre à l’autre (0-+4°C en Belgique par
exemple).
En l’absence de définition précise de la température proche de la glace fondante au niveau européen, et pour le cas
particulier des produits de la pêche frais préemballés destinés à être exposés à la vente dans les GMS d’États
membres voisins, il est admis que les producteurs français puissent apposer sur l’étiquette une température de
conservation comprise entre 0 et +4°C, sous certaines conditions.
Les produits ainsi étiquetés ne doivent pas être commercialisés sur le territoire national et le professionnel doit en
assurer la parfaite traçabilité.
Pour toutes les opérations situées sur le territoire national, les températures de conservation aux stades de
l’entreposage et du transport des produits de la pêche frais préemballés, doivent rester comprises entre 0 et +2°C.
Il convient donc de distinguer la température du produit de celle mentionnée sur l’étiquetage.
Enfin, le professionnel devra définir la durée de conservation du produit à une température supérieure à celle fixée
dans l’arrêté du 21 décembre 2009, en mettant en place une étude de durée de vie adaptée à ce cas particulier et
faire figurer les résultats de cette étude dans son plan de maîtrise sanitaire.
III – Dispositions particulières applicables aux établissements
d’entreposage des produits d’origine animale et denrées alimentaires
en contenant
L’annexe II de l’arrêté du 21 décembre 2009 précise les conditions d’entreposage des carcasses, demi-carcasses,
demi-carcasses découpées, quartiers ou morceaux de découpe contenant de l’os vertébral considéré comme matériel
à risque spécifié, dans les entrepôts agréés.
En ce qui concerne les grossistes, appartenant au commerce de détail, et non agréés, il faut se reporter au B de
l’annexe 3 de l’arrêté du 17 mars 1992 modifié.
IV – Transport des produits d’origine animale et denrées alimentaires en
contenant
L’arrêté du 21 décembre 2009 a abrogé partiellement l’arrêté du 20 juillet 1998 mais certains articles ont été
conservés pour maintenir, dans l’attente de l’élaboration d’un nouveau texte complétant les dispositions du
règlement (CE) n° 37/2005, la définition de la notion de distribution locale (cf. article 2) ainsi que les dispositions
relatives à l’obligation d’enregistrement de la température de l’air dans les moyens de transport des aliments
surgelés et des viandes hachées et préparations de viandes à l’état réfrigéré ou congelé et à la vérification périodique
des enregistreurs (cf. articles 25 et 29).
Il est à noter que la distribution locale n’est pas définie au niveau communautaire, bien que mentionnée dans le
règlement précité comme condition pour déroger à cette obligation d’enregistrement.
Par ailleurs, l’arrêté du 1er juillet 2008 précise, à l’article 3, les diverses conditions dans lesquelles le transport de
denrées peut être effectué dans des moyens de transport n’appartenant pas obligatoirement aux catégories et classes
d’engins figurant dans le tableau de températures annexé. Il est à noter que ces dispositions particulières figuraient
initialement à l’article 19 de l’arrêté du 20 juillet 1998 précité, ce même article ayant été abrogé par l’arrêté du 10
juillet 2008 (JoRf du 01/08/08).
Dispositions spécifiques au transport des produits de la pêche (point I de l’annexe III de l’arrêté du 21
décembre 2009) :
La possibilité de transporter des produits de la pêche congelés à une température supérieure à – 18°C est une
dérogation prévue dans le règlement (CE) n° 853/2004 (chapitre VIII de la section VIII), qui préexistait dans le
droit national, dans l’arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d’hygiène applicables dans
les établissements de manipulation des produits de la pêche, article 20, et qui a été reprise dans l’arrêté du 21
décembre 2009.
Le transport des produits de la pêche congelés à une température supérieure à – 18°C est possible sous réserve du
respect des conditions suivantes :
transport des produits de la pêche congelés d’un entrepôt frigorifique jusqu’à un établissement agréé,
décongélation immédiate dès l’arrivée des produits,
préparation et/ou transformation des produits décongelés,
distance entre les deux établissements, sans rupture de charge, inférieure ou égale à 50 km, ou inférieure ou
égale à 1 h de trajet,
autorisation spécifique délivrée par la DD(CS)PP ou la DAAF.
L’autorisation délivrée pourra être permanente si les conditions sont décrites précisément par le demandeur dans
son plan de maîtrise sanitaire. Cette autorisation pourra être retirée en cas de non-respect des conditions, ou en
l’absence de prise en compte dans le PMS.
Dispositions spécifiques au transport des viandes fraîches (point II de l’annexe III de l’arrêté du 21
décembre 2009) :
La dérogation concerne les viandes transportées entre l’abattoir et l’atelier de découpe. Une erreur s’est glissée dans
cette disposition de l’arrêté (point II de l’annexe III), il faut lire : « Par dérogation prévue au 3 du chapitre VII de la
section I de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004, le transport des viandes d’ongulés domestiques n’ayant
pas atteint la température de +3°C pour les abats et +7°C pour les autres viandes est possible sous réserve du
respect du point 17 de la section I de l’annexe V de l’arrêté du 18 décembre 2009. » (et non du point 18 de la
section I de l’annexe IV). Une modification de l’arrêté est en cours afin de corriger ce renvoi.
Dispositions liées aux encéphalopathies spongiformes aiguës transmissibles :
Le point III de l’annexe III de l’arrêté du 21 décembre 2009 précise les établissements vers lesquels les carcasses,
demi-carcasses, demi-carcasses découpées, quartiers ou morceaux de découpe contenant de l’os vertébral considéré
comme matériel à risque spécifié, peuvent être transportées.
Dispositions spécifiques au transport de matières dangereuses :
Le point IV de l’annexe III de l’arrêté du 21 décembre 2009 permet le transport concomitant de denrées et de
marchandises réputées dangereuses4 au sens de l’accord ADR, telles que des boissons alcoolisées, des produits
d’entretien, de droguerie ou d’hygiène, sous réserve qu’elles soient conditionnées en unités de vente pour
l’utilisateur final. Les denrées doivent cependant être protégées efficacement contre tout risque de contamination
par ces produits qui doivent être placés dans des emballages résistants aux chocs et clairement identifiables.
V – Restauration collective
A – Refroidissement rapide
Si l’étape de refroidissement rapide n’a pas été identifiée par le professionnel comme un CCP, elle doit néanmoins
faire l’objet d’une surveillance particulière, conformément à la note de service DGAL/SDSSA/N2008-8186 du 21
juillet 2008 ; cette étape doit être gérée comme un point déterminant par le professionnel.
Les préparations culinaires destinées à être conservées par le froid doivent être rapidement refroidies après le
dernier stade de traitement thermique ou, en l’absence de traitement thermique, après le dernier stade de leur
élaboration.
Le professionnel doit apporter la preuve que la température à coeur du produit refroidi rapidement est passée de
+63°C à +10°C en moins de deux heures, ou justifier par son analyse des dangers les valeurs appliquées si elles
sont différentes de celles définies dans la réglementation.
Les produits ayant été refroidis sont entreposés, à la fin du refroidissement, dans une enceinte dont la température
ne doit pas dépasser +3°C. De ce fait, il peut y avoir une phase intermédiaire courte au cours de laquelle la
température des produits refroidis mis en chambre froide est comprise entre +3°C et +10°C.
B – Remise en température
La remise en température d’une préparation culinaire s’applique aux denrées qui ont préalablement été refroidies
rapidement.
4 « Marchandises dangereuses » : matières et objets dont le transport est interdit selon l’ADR ou autorisé uniquement dans les
conditions qui y sont prévues (cf lien utile : http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2007/07ContentsF.html )
Si l’étape de remise en température n’a pas été identifiée par le professionnel comme un CCP, elle doit néanmoins
faire l’objet d’une surveillance particulière, conformément à la note de service DGAL/SDSSA/N2008-8186 du 21
juillet 2008 ; cette étape doit être gérée comme un point déterminant par le professionnel.
Le professionnel doit apporter la preuve que la température à coeur du produit remis en température est passée de
+10°C à +63°C en moins d’une heure, ou justifier par son analyse des dangers les valeurs appliquées si elles sont
différentes de celles définies dans la réglementation.
Conformément à l’annexe I de l’arrêté du 21 décembre 2009, les plats cuisinés ou repas livrés chauds ou remis au
consommateur sont maintenus à une température supérieure ou égale à +63°C, sauf si l’analyse des dangers montre
qu’une température inférieure n’entraîne pas de risque pour la santé du consommateur.
Les préparations culinaires refroidies, mais destinées à être consommées chaudes, doivent être consommées le jour
de leur première remise en température ; dans le cas contraire, elles sont éliminées. Il ne peut en aucun cas y avoir
un second refroidissement rapide. Ainsi, pour le cas des cuisines où il y a deux services, un plat remis en
température pour le service du midi ne pourra pas être refroidi ni remis en température pour le service du soir.
C – Durée de vie des préparations culinaires élaborées à l’avance
1 – Historique
L’arrêté du 26 juin 1974 concernant la réglementation des conditions d’hygiène relatives à la préparation, la
conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l’avance autorisait, pour les préparations culinaires
élaborées à l’avance (PCEA) réfrigérées, une durée de vie inférieure ou égale à 6 jours (J+5).
Cet arrêté a été abrogé par l’arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les
établissements de restauration collective à caractère social, qui indiquait que la durée de vie des PCEA réfrigérées
ne peut excéder 3 jours après celui de la fabrication (J+3), en l’absence d’études de durée de vie dûment
documentées réalisées par un organisme compétent.
La note de service DGAL/SDSSA/N2008-8186 du 21 juillet 2008 précise que les établissements qui fonctionnaient
avec des DLC à J+5 avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 29 septembre 1997 disposent en principe
d’autocontrôles réguliers et en nombre suffisant.
L’arrêté du 21 décembre 2009 a abrogé l’arrêté du 29 septembre 1997 en ce qui concerne les produits d’origine
animale et les denrées alimentaires en contenant.
2 – Dispositions
L’arrêté du 21 décembre 2009 mentionne que « la durée de vie des préparations culinaires élaborées à l’avance est
déterminée par l’exploitant. Cependant, la durée de vie des préparations culinaires élaborées à l’avance ne peut
excéder trois jours après celui de la fabrication, en l’absence d’études de durée de vie […] ».
La durée de vie doit être fixée sur des bases scientifiques permettant de s’assurer de leur validité.
Si, ainsi que le permettait la note de service DGAL/SDSSA N2008-8186 mentionnée au paragraphe précédent, les
établissements qui fonctionnaient avec des DLC à J+5 avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 21 décembre 2009,
disposent d’autocontrôles réguliers et en nombre suffisant, il pourra être admis que les professionnels se réfèrent à
l’historique favorable de ces autocontrôles pour justifier une DLC à J+5, sous réserve que le plan d’autocontrôles
inclue des tests de vieillissement permettant d’évaluer la qualité microbiologique des produits en fin de durée de
vie.
Pour ce qui concerne l’ouverture de nouvelles cuisines qui souhaiteraient fonctionner avec des DLC à J+5, le
protocole suivant est acceptable :
− lors de l’ouverture de l’établissement, les DLC appliquées sont celles imposées réglementairement (J+3),
− en parallèle, pendant trois mois, des autocontrôles microbiologiques sont réalisés à J+5 (tests de vieillissement),
prenant en compte au minimum les germes pathogènes spécifiques selon la catégorie de denrées alimentaires,
− pour les produits dont les résultats des autocontrôles microbiologiques sont satisfaisants, les DLC à J+5 sont
validées au bout des trois mois.
La définition des plans d’échantillonnage à appliquer pour les autocontrôles est sous la responsabilité des
professionnels. Elle dépend du site et du type de produits fabriqués, et de la taille et du volume de production de
l’entreprise.
En restauration collective, les produits fabriqués possèdent des durées de vie courtes. Pour ce type de denrées
alimentaires, des tests de vieillissement (analyses à DLC) sont suffisants pour valider les durées de vie. Ces tests de
vieillissement doivent prendre en compte les éventuelles ruptures de la chaîne du froid que pourraient subir les
produits. A ce titre, il convient de réaliser les tests de vieillissement sur les produits ayant séjourné 1/3 de leur
durée de vie à +3°C et 2/3 de leur durée de vie à +8°C. D’autres scenarii de conservation peuvent être choisis sous
réserve de justification par l’exploitant. La norme NF V01-003 « Hygiène des aliments – Lignes directrices pour la
réalisation de tests de vieillissement microbiologique – Aliments périssables et très périssables réfrigérés » peut
être consultée pour davantage de précisions.
Les tests de vieillissement devront être approfondis pour les denrées présentant un risque majeur de contamination,
telles que les denrées ne subissant pas de traitement assainissant (ex : produits n’étant pas réchauffés après
refroidissement, comme les salades de pâtes ou de riz), les produits remanipulés ou encore assemblés avec des
aliments crus.
Au cours de trois premiers mois de tests, les professionnels doivent réaliser un contrôle hebdomadaire à DLC au
minimum par famille de produits, conformément à l’analyse des dangers effectuée dans le plan de maîtrise sanitaire.
De manière générale, plus le nombre d’échantillons est important, plus l’intervalle de confiance est réduit et plus les
résultats sont fiables. L’historique des données d’autocontrôles peut être utilisé quand il est disponible. La note de
service DGAL/SDSSA/N2010-8062 du 9 mars 2010 relative à la durée de vie microbiologique des aliments peut
être consultée pour davantage de précisions.
Les professionnels peuvent solliciter l’aide de structures compétentes (centres techniques par exemple) pour
préciser le nombre, la fréquence des analyses, les germes à rechercher et les limites d’acceptabilité/non
acceptabilité à fixer pour chacun d’entre eux.
En complément des micro-organismes pathogènes, les micro-organismes indicateurs d’hygiène apportent une
information sur la maîtrise des bonnes pratiques de fabrication, des températures de conservation, ainsi que sur la
pertinence de la durée de vie. Des critères d’hygiène des procédés complémentaires à ceux du règlement (CE)
n°2073/2005 ont été proposés par différentes fédérations professionnelles (secteurs distribution, restauration,
charcuterie-traiteur artisanal) pour certaines catégories de produits (plats cuisinés, produits de charcuterie cuits,
sandwiches, pâtisseries, desserts, etc.). Dans l’attente de la publication des GBPH validés qui devront détailler les
critères d’hygiène retenus, des tableaux récapitulant les critères proposés par les organisations professionnelles ont
été mis en ligne sur le site du ministère en charge de l’alimentation. Ils peuvent être consultés à l’adresse suivante :
http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/alimentation/securite-sanitaire/criteres.
Ces critères indiquent l’acceptabilité du fonctionnement du procédé de production. Ils ne sont donc pas applicables
aux produits mis sur le marché au cours de la durée de vie mais permettent de contrôler, dans le cadre de la
vérification, que les mesures de maîtrise ont été correctement appliquées et sont efficaces, notamment pour garantir
la durée de vie microbiologique fixée pour le produit considéré.
Les limites peuvent par ailleurs être adaptées en fonction du stade auquel les critères s’appliquent. Il convient
également de se référer aux GBPH qui fournissent souvent des informations utiles en matière de détermination de
la durée et vie et/ou de critères applicables à DLC.
D – Plats témoins
Les plats témoins sont des échantillons représentatifs des différents plats distribués aux consommateurs, qui sont
mis à disposition des services officiels de contrôle pour être prélevés en cas de suspicion de toxi-infection
alimentaire collective (TIAC).
1 – Dispositions générales
De manière générale, les plats témoins doivent être réalisés pour les denrées préparées ou manipulées servies à
plusieurs consommateurs (au minimum deux portions). Ils ne sont pas nécessaires pour les aliments pré-emballés
(fromages en portion, yaourts…), le pain et les fruits.
Par ailleurs, les plats témoins ne seront pas prélevés pour les régimes présentant des modifications mineures (repas
sans sel par exemple), ni pour les grillades à la demande (le minimum exigible est d’assurer une traçabilité
correcte).
Les prélèvements de plats témoins doivent être réalisés en fin de service (exclure les prélèvements en sortie de
cuisson, avant mise en distribution sur le self,…). En office satellite, le cas échéant, les plats témoins doivent avoir
subi l’étape de remise en température.
La quantité prélevée par denrée doit être comprise entre 80 et 100g. Chaque échantillon doit être clairement
identifié et conservé individuellement, au minimum 5 jours après la dernière date de consommation, au froid positif
(0 à +3°C).
Les plats témoins sont réservés exclusivement aux services officiels de contrôle qui viendront les prélever en cas de
suspicion de TIAC.
2 – Dispositions relatives aux cuisines centrales et cuisines sur place
Pour les cuisines centrales, les plats témoins doivent être réalisés de manière systématique pour les denrées
préparées ou manipulées servies à plusieurs consommateurs.
Dans la mesure du possible, il convient de faire conserver comme plat témoin, ou en plus du repas conservé sur
site, un repas qui aura fait l’objet du circuit de distribution le plus long.
Pour les cuisines sur place, il faut distinguer le cas des menus multiples (ex : hôpitaux), pour lesquels un
prélèvement systématique doit être effectué (sauf plats comportant des modifications mineures comme les plats
sans sel), et le cas des choix multiples (ex : self d’entreprise), pour lesquels un prélèvement doit être prévu par
famille de produits (conformément à l’analyse des dangers effectuée).
Un plat servi à deux repas (midi et soir par exemple) doit faire l’objet de deux prélèvements différents.
3 – Dispositions relatives aux restaurants satellites et offices pavillonnaires
En restaurants satellites, les plats témoins doivent être réalisés s’il y a manipulation uniquement (découpage,
tranchage, hachage, mixage, moulinage). La décongélation, l’assemblage, le dressage, l’assaisonnement et la remise
en température sont des opérations et non des manipulations.
Si les cuisines satellites ne sont pas gérées par la cuisine centrale, il est recommandé de réaliser les plats témoins
pour toutes les denrées, même en l’absence de manipulation (problème de responsabilité).
4 – Cas particulier des plateaux de fromages
Deux possibilités sont envisageables pour les prélèvements des plats témoins dans le cas des plateaux de fromages
(fromages à la coupe) :
prélever un fromage par jour minimum, de manière à ce que tous les fromages servis durant la semaine
aient fait l’objet de plats témoins,
conserver en plat témoin la dernière portion de chaque lot.
E – Suspicion de toxi-infection alimentaire collective
Un foyer de toxi-infection alimentaire collective (TIAC) est défini par l’apparition d’au moins deux cas groupés
d’une symptomatologie similaire, généralement digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine
alimentaire.
Un responsable d’établissement de restauration collective a l’obligation de déclarer toute suspicion de TIAC aux
autorités compétentes (ARS et DD(CS)PP ou DAAF).
Dans son plan de maîtrise sanitaire, le professionnel doit disposer d’une procédure ou d’une instruction relative à la
gestion des TIAC et des produits non conformes. Il doit notamment avoir un accès immédiat aux coordonnées des
personnes à contacter en cas d’urgence (SAMU, médecin, autorités compétentes…).
En cas de suspicion de TIAC, des investigations sont menées par les autorités compétentes. Les DD(CS)PP ou
DAAF réalisent une enquête sur la chaîne alimentaire (qui consiste en une inspection de l’établissement) et
effectuent des prélèvements d’aliments, notamment les plats témoins, conformément à la note de service
DGAL/MUS/N2009-8191 du 9 juillet 2009.
Les professionnels de la restauration collective doivent, dès suspicion de TIAC, mettre à la disposition des autorités
compétentes :
les éventuels matières premières ou restes de plats qui ont été utilisés ou servis au cours des derniers repas ;
ceux-ci ne doivent pas être réutilisés dans de nouvelles préparations ;
les menus, l’ensemble des éléments de traçabilité (ex : bons de livraison, d’expédition, factures…) et les
enregistrements (ex : enregistrements du refroidissement rapide, de la remise en température…) des plats servis les
jours précédant la suspicion de TIAC ;
les plats témoins (cf. point V.D.).
F – Excédents
1 – Définitions
Il convient de distinguer :
les produits présentés au consommateur, c’est-à-dire mis à sa disposition en meubles réfrigérés ou en bainmarie,
et les produits servis au consommateur, c’est-à-dire qui lui ont été remis ou qu’il a lui-même posés sur son
plateau.
Parmi les produits présentés au consommateur, certains seront qualifiés d’excédents en fin de service et pourront
être représentés le lendemain.
Un excédent est un plat prévu au menu du jour présenté sur la ligne de self, maintenu à température pendant toute
la durée du service et protégé (assiettes filmées, bacs gastronormes…), non servi au consommateur. Le
professionnel doit apporter la preuve du maintien à température (via des enregistrements par exemple).
2 – Dispositions
Tous les produits servis au consommateur, à l’exception de ceux qui sont conditionnés et stables à température
ambiante (ex : condiments, biscottes…, non entamés), doivent être éliminés. A titre d’exemple, un dessert lacté
(produit non stable à température ambiante) qui a été posé sur le plateau d’un consommateur doit être jeté après le
service, même s’il n’a pas été entamé.
Au niveau des self-services (les consommateurs se servent eux-mêmes), les produits non protégés (barquettes
ouvertes, entrées non filmées…) restant en fin de service doivent être jetés après le service.
Les préparations culinaires présentées au consommateur sur la chaîne de distribution du self, sans rupture de la
chaîne du chaud, peuvent être refroidies rapidement après la fin du service pour être présentées de nouveau le
lendemain. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cuisines satellites.
Un surplus de production conservé au chaud en cuisine et refroidi rapidement est une préparation culinaire élaborée
à l’avance (PCEA) et dispose donc d’une durée de vie égale à J+3 en l’absence d’études de durée de vie.
Les préparations culinaires refroidies, mais destinées à être consommées chaudes, doivent être consommées le jour
de leur première remise en température ; dans le cas contraire, elles sont éliminées.
Au niveau des restaurants satellites, les excédents des plats livrés en liaison chaude doivent être éliminés en fin de
service (les restaurants satellites n’ont pas de matériel adapté pour effectuer un refroidissement rapide).
En revanche, les excédents des plats livrés en liaison froide peuvent être resservis s’ils ont été maintenus en
température (-18°C pour les surgelés et entre 0°C et +3°C pour les réfrigérés), qu’il s’agisse de denrées à
consommer chaudes ou froides.
Schéma : Résumé des dispositions relatives aux excédents en restauration collective
Les plats froids maintenus à +10°C pendant 2 heures ou plus doivent être jetés.
Les excédents doivent être tracés (menus, preuves du maintien en température). En fin de service, les excédents
doivent être identifiés. Les excédents servis le lendemain doivent faire l’objet d’un plat témoin.
G – Utilisation du lait cru
Les établissements de restauration collective, y compris les cuisines centrales, peuvent se fournir en lait cru auprès
d’un éleveur titulaire d’une autorisation de la DD(CS)PP ou DAAF, en vue de l’utilisation dans les préparations
culinaires ou en vue d’une consommation après un chauffage au moins équivalent à une pasteurisation (72°C/30s).
VI – Remise directe
A – Dispositions spécifiques liées aux ESST applicables aux ateliers de
boucherie :
1 – Demande d’autorisation
Celle-ci concerne les ateliers de boucherie, qui sont définis à l’article 2, point h de l’arrêté, qui indique que tout
artisan qui se déclare comme boucher doit répondre au statut de boucher. Selon le décret du 2 avril 1998 relatif à la
qualification professionnelle, reprenant la loi 96-603 du 05 juillet 1996, il doit être titulaire d’un certificat d’aptitude
professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles ou d’un diplôme ou d’un titre de niveau égal ou supérieur,
ou justifier d’une expérience professionnelle de trois années effectives. Tout atelier de boucherie est concerné, y
compris ceux situés dans des exploitations agricoles.
Plats chauds
(bain-marie)
Entrées, desserts élaborés
(tartes…), produits de négoce
(vitrine froide ou scramble)
Service par
consommateurs
eux-même
Libre-service Service par
personnel de
cuisine
Condition : MAINTIEN EN TEMPERATURE JUSTIFIE ET DENREES TRACEES
Ex : Les repas servis à table ne sont pas maintenus en température et devront donc être jetés.
Protégés
(conditionnés,
filmés…)
OU Stock
tampon
Non protégés
RESTES
A jeter
RESTES
A jeter
EXCEDENTS
J+1
Si existence DLC (affichée)
Conservation jusqu’à DLC
Sinon EXCEDENTS J+1
Ne prend pas en
compte les plats
froids maintenus à
+10°C pendant 2h
Le contrôle de la validité du titre de boucher est normalement effectué par la chambre consulaire qui enregistre la
déclaration.
L’avis du 5 août 2004 aux distributeurs de viande bovine publié au JoRf du 5 août 2004 présentant le « cahier des
charges » du boucher sur le retrait, le tri et l’évacuation des os de colonne vertébrale des bovins considérée comme
MRS a été abrogé. Il est remplacé par la section I de l’annexe V de l’arrêté. Sont précisées dans cette annexe les
dispositions spécifiques liées aux encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST) applicables aux
ateliers de boucherie. Le professionnel doit transmettre au préfet (DD(CS)PP ou DAAF) la demande d’autorisation
dont le modèle est présenté à l’appendice A de l’annexe V.
2 – Conditions d’équipements et procédures à respecter
L’ancien cahier des charges a été abrogé, désormais le professionnel s’engage dans la demande d’autorisation à
respecter les prescriptions réglementaires de l’annexe V de l’arrêté du 21 décembre 2009.
Une instruction de la DGAL spécifique précisera les modalités de mise en oeuvre et de contrôle des dispositions
liées aux encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles applicables aux ateliers de boucherie et aux
ateliers de découpe.
B – Traçabilité
La section II de l’annexe V de l’arrêté du 21 décembre 2009 vise les denrées déconditionnées et tranchées ou
portionnées au fur et à mesure de la demande des consommateurs, dans les commerces de détail.
Les informations (identification du produit et durée de vie) doivent être conservées jusqu’à ce que le produit soit
intégralement vendu. En pratique, la conservation des étiquettes répond à cette exigence, mais tout autre moyen
permettant d’obtenir un résultat identique peut être mis en place par le professionnel.
Par ailleurs, les éléments habituels de traçabilité amont doivent être disponibles et conservés conformément aux
indications de la note de service DGAL/SDRRCC/SDSSA/N2005-8205 du 17 août 2005.
C – Attendrissage des viandes
Cette pratique consiste à attendrir de façon mécanique certains muscles pour une utilisation en vue d’une cuisson
rapide. L’appareil utilisé, muni de peignes, casse la structure de la viande, et présente le risque de contaminer celleci
en profondeur.
L’arrêté du 12 novembre 1985 ayant été abrogé par l’arrêté du 21 décembre 2009, aucune disposition réglementaire
spécifique n’est maintenue pour la production et la vente des viandes attendries.
D’un point de vue sanitaire, les exigences de l’annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l’hygiène des
denrées alimentaires, s’appliquent.
Les professionnels peuvent utilement se baser sur le guide de bonnes pratiques d’hygiène boucher, qui comporte
une fiche de bonnes pratiques spécifique à l’attendrissage.
En ce qui concerne l’information du consommateur, les viandes attendries vendues en vrac sont soumises aux
articles R.112-14 (« la dénomination de vente comporte une indication de l’état physique dans lequel se trouve la
denrée alimentaire ») et R.112-31 du code de la consommation. (« Toute denrée alimentaire présentée non
préemballée (…) doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d’une affiche,
d’un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente… »).
Ainsi, l’attendrissage modifiant l’état physique de la denrée doit faire l’objet d’une information du consommateur.
Les viandes préemballées sont soumises aux articles R.112-1 à R.122-30, notamment les articles R.112-7
(étiquetage sur les caractéristiques de la denrée), R.112-9 (dénomination de vente), et R.112-14 (indication de l’état
physique de la denrée) du code de la consommation.
Pour celles-ci, l’information relative à l’attendrissage doit apparaître sur l’étiquetage.
VII – Dispositions relatives à la congélation et la décongélation
A – Généralités : abrogation partielle de l’arrêté du 26 juin 1974
L’arrêté du 21 décembre 2009 a notamment abrogé les obligations en matière de déclaration spécifique de l’activité
de congélation, les dispositions relatives à l’entreposage et la distribution (températures, séparation, dispositifs de
surveillance), et les dispositions en matière de décongélation et recongélation.
B – Congélation
L’abrogation de l’article 2 de l’arrêté du 26 juin 1974 supprime l’obligation de déclaration spécifique auprès du
préfet du département d’implantation de l’établissement. Toutefois, le professionnel doit préciser s’il met en oeuvre
la congélation lors de la déclaration d’activité de l’établissement (CERFA 13984*01).
L’arrêté précise que les produits congelés qui ont été décongelés, peuvent être recongelés sans avoir subi de
traitement si le professionnel apporte la preuve, via son analyse des dangers et son plan de maîtrise sanitaire, que
les opérations effectuées offrent le même niveau de sécurité pour le consommateur.
En revanche, les produits surgelés ne sont pas concernés par cette possibilité. Ils sont couverts par une
réglementation spécifique, et notamment le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 modifié portant application de
l’article L.214-1 du code de la consommation pour les produits surgelés, qui indique, dans son article 1er : « (…) e)
ont été maintenus, en tous points, à une température inférieure ou égale à – 18°C depuis la surgélation jusqu’à la
remise au consommateur final ou l’utilisation par les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires
», et dans son article 6 : « lorsque les produits sont destinés à être livrés au consommateur final ou aux restaurants,
hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, l’étiquetage doit, en outre, comporter l’indication que le produit
ne doit pas être recongelé après décongélation (…) ».
Enfin, le même article 6 précise que « la dénomination de vente des produits mentionnés à l’article 1er (« produits
surgelés ») doit être complétée par la mention « surgelé ».
Cas particulier de la congélation dans les établissements de commerce de détail
Une note d’information n° 2007-168 du 22 août 2007 de la DGCCRF admet la possibilité pour les établissements
de commerce de détail de pouvoir congeler des denrées préemballées destinées à une transformation ultérieure sous
réserve du respect des procédures basées sur les principes de l’HACCP et des règles à définir dans les guides de
bonnes pratiques d’hygiène (notamment la durée de vie résiduelle des produits et les règles de traçabilité).
Cette possibilité est admise pour les établissements de restauration collective et les établissements de remise directe
effectuant de la transformation de denrées.
L’objectif est de réduire les risques de contamination microbiologique en n’effectuant pas de
déconditionnement/reconditionnement des denrées avant congélation.
Ainsi, les produits préemballés faisant l’objet d’une congélation avant la date limite de consommation sans
déconditionnement, doivent être placés dans un suremballage transparent portant la date de congélation et une date
limite d’utilisation.
Cette procédure peut être admise dans les conditions prescrites, exclusivement pour des denrées transformées après
décongélation dans l’établissement lui-même et remis au consommateur final ; ils ne pourront en aucun cas faire
l’objet d’une mise sur le marché en l’état, ni d’une mise sur le marché après simple décongélation.
Hormis ce cas de figure, tout professionnel de commerce de détail peut également procéder à la congélation de
produits fabriqués dans son établissement, sous réserve du respect des prescriptions de l’arrêté du 26 juin 1974, et
de la prise en compte de ce process dans son plan de maîtrise sanitaire.
Cas particulier des produits de la pêche
Une congélation à des fins d’assainissement des produits de la pêche vis-à-vis du risque parasite pour la
consommation de poissons crus ou insuffisamment cuits doit être réalisée en restauration commerciale et chez les
traiteurs, à défaut de s’approvisionner auprès d’un fournisseur qui garantit la maîtrise du risque parasitaire.
Les poissonniers (et rayons marée des GMS) ne sont pas astreints à cette obligation de congélation mais doivent
assurer une information au consommateur en fonction de l’utilisation des produits de la pêche par ce dernier.
Toutefois, si les poissonniers (et rayons marée des GMS) commercialisent des produits préparés à l’avance destinés
à être consommés crus ou insuffisamment cuits, l’obligation de congélation assainissante s’applique.
C – Décongélation
Les dispositions relatives à la décongélation sont précisées dans l’annexe VI de l’arrêté, et s’appliquent aux
établissements de remise directe, de restauration collective, et d’entreposage (y compris les locaux d’entreposage
attenants à un atelier agréé).
L’article 20 de l’arrêté du 26 juin 1974, qui soumettait à autorisation l’utilisation d’un procédé différent de celui
prescrit par ce même arrêté, a été abrogé, ainsi que la note de service DGAL/SDHA/N92/N°8012 du 10 janvier
1992, qui décrivait la procédure à respecter pour la demande et la délivrance de l’autorisation.
Il n’est par conséquent plus nécessaire d’adresser à la DGAL des dossiers de demande d’autorisation pour des
procédés de décongélation.
Les professionnels ont la possibilité de mettre en oeuvre une méthode de décongélation différente de celle prescrite
par l’arrêté du 21 décembre 2009. Il leur appartient dans ce cas de valider cette méthode, comme tout autre process,
dans le cadre de leur analyse de dangers.
Cas particuliers des produits congelés dont l’étiquetage comporte des recommandations du fabricant :
La réglementation relative à l’étiquetage impose l’apposition d’un mode d’emploi chaque fois que sa mention est
nécessaire à un usage approprié de la denrée, ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de conservation.
Ce mode d’emploi est déterminé sous la responsabilité du fabricant. Cette même réglementation est silencieuse
quant au fait de savoir si un opérateur de la restauration collective ou commerciale a l’obligation de respecter ce
mode d’emploi.
Ainsi, si l’opérateur respecte le mode d’emploi, les produits seront présumés sûrs. Par contre, s’il décide de s’en
écarter, sa responsabilité pourra être engagée si, compte tenu des obligations générales qui sont les siennes, il n’a
pas pris en compte le process dans son analyse des dangers validée.
Cas particulier de la décongélation en restauration collective
– Durée de vie des produits décongelés
La décongélation des produits doit être intégrée dans le plan de maîtrise sanitaire de l’entreprise.
L’arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements de restauration
collective à caractère social indiquait que « la durée de vie des denrées décongelées ne peut excéder quatre jours y
compris le jour de la mise en décongélation ».
Le présent arrêté ne précise plus de durée de vie pour les produits décongelés.
Il est admis que les établissements qui appliquent des durées de vie maximales de quatre jours (y compris le jour de
la mise en décongélation) pour les produits décongelés, maintenus aux températures prévues réglementairement
pour les denrées réfrigérées, ou, si ce n’est pas le cas, entre 0 et +4°C, n’ont pas à le justifier.
En revanche, les établissements souhaitant appliquer des durées de vie supérieures à quatre jours pour les produits
décongelés doivent apporter la preuve, sur la base notamment de leur analyse des dangers, que la durée de vie
appliquée offre le même niveau de sécurité pour le consommateur. La durée de vie doit donc être validée.
– Décongélation en cours de transport
Sur la base de l’avis de l’AFSSA (référence saisine n°2006-SA-0048), la décongélation pendant le transport de plats
cuisinés livrés par des cuisines centrales est tout à fait acceptable, à condition que cette pratique soit bien cadrée.
Elle n’est acceptable qu’au sein d’un véhicule frigorifique à une température comprise entre 0 et +3°C.
Les produits en décongélation doivent être identifiés, soit par une étiquette, soit à l’aide du document
d’accompagnement (le choix des moyens est laissé aux professionnels), mentionnant :
en toutes lettres : « en cours de décongélation »,
la température à laquelle la décongélation doit se faire,
la date de mise en décongélation : jour + heure,
la date limite de consommation.
Sur ce dernier point, l’avis donné par l’AFSSA en 2006 préconisait une durée de vie de 24 heures maximum, portée
à 36 heures s’il était avéré, par des procédures de traçabilité, que les températures des enceintes réfrigérées ne
dépassaient pas +3°C.
L’analyse des dangers doit prendre en compte toutes les étapes d’un process – et la décongélation pendant le
transport en est une – en tenant compte des avis scientifiques disponibles. La détermination de la durée de vie d’un
type de produit, en fonction des températures de conservation, est donc sous la responsabilité du professionnel, sur
la base de son analyse de dangers validée, complétée par l’historique des autocontrôles.
Hormis ce cas particulier, ainsi que celui prévu à l’annexe III de l’arrêté du 21 décembre 2009 (transport des
produits de la pêche, cf. paragraphe IV de la présente note), la décongélation ne peut se faire pendant le transport.
VIII – Dispositions applicables à la cession de viande hachée :
conditions d’applications de la dérogation prévue par l’annexe VII de
l’arrêté du 21 décembre 2009
Définition des viandes hachées :
« Viandes hachées : les viandes désossées qui ont été soumises à une opération de hachage en fragment et
contenant moins de 1% de sel » (règlement (CE) n°853/2004).
Ces dispositions ne concernent que les viandes hachées crues :
steaks hachés vendus par les bouchers / GMS ;
tartares pour la restauration commerciale et la restauration collective.
Les tartares assaisonnés sont des préparations de viande et les viandes hachées cuites sont des produits transformés
à base de viande. Ils ne répondent pas à la définition des viandes hachées. Pour ces produits, les conditions ci-après
ne s’appliquent donc pas.
Le tableau ci-après précise les conditions applicables aux établissements (dispositions réglementaires applicables,
notamment au regard de l’agrément sanitaire), dans les différents cas de figure.
Type d’établissement Viande hachée préparée à la vue et à Viande hachée préparée à l’avance1
la demande du consommateur final Pour le consommateur final Pour un autre établissement
Cuisine centrale agréée Sans objet Sans objet Agrément cuisine centrale
requis2 (intégrant l’activité
de fabrication de viande
hachée)
Cuisine centrale non
agréée (= mode
pavillonnaire)
Sans objet Sans objet Agrément viande hachée
requis2
Restauration
commerciale
et restauration collective
sur place
-Pas d’agrément requis
-Respect des dispositions générales :
règlement 852/2004, règlement
853/2004 (matières premières3), arrêté
du 21/12/2009 (températures)
Remarque : il est admis, dans ce cas
de figure, que la viande hachée ne soit
pas préparée « à la vue » du
consommateur
Pas d’agrément requis
-Si et seulement si respect des
conditions mentionnées dans le
chapitre VII de l’arrêté :
déclaration + respect de la section
V de l’annexe III du 853/2004
– Respect des dispositions
générales : règlement 852/2004,
arrêté du 21/12/2009
(températures)
Agrément viande hachée
requis2
Boucher / GMS -Pas d’agrément requis
-Respect des dispositions générales :
règlement 852/2004, règlement
853/2004 (matières premières3), arrêté
du 21/12/2009 (températures)
– Respect des dispositions
générales : règlement 852/2004,
arrêté du 21/12/2009
(températures)
Pas d’agrément requis :
-Si et seulement si respect des
conditions mentionnées dans le
chapitre VII de l’arrêté :
déclaration + respect de la section
V de l’annexe III du 853/2004
Agrément viande hachée
requis2
1 : On considère qu’il s’agit d’une préparation à l’avance dès lors que la viande hachée doit être remise au froid (0-+2°C)
2 : Pas de possibilité de dérogation à l’obligation d’agrément possible pour les viandes hachées ; toutefois les établissements
dérogataires peuvent fournir de la viande hachée au consommateur final dans les mêmes conditions que les établissements de
remise directe ou de restauration collective
3 : Règlement (CE) n°853/2004, annexe III, section V, chapitre II « exigences applicables aux matières premières
IX – Dispositions applicables aux petites quantités de gibier sauvage
L’annexe VIII de l’arrêté du 21 décembre 2009 précise les conditions que doivent respecter les commerces de
détail recevant des petites quantités de gibier sauvage, à destination exclusive du consommateur final.
Les petites quantités sont définies dans l’arrêté du 18 décembre 2009, ainsi que les conditions à respecter par le
chasseur.
Vous voudrez bien me tenir informée de toute difficulté relative à la mise en oeuvre de la présente note de service.
Le Directeur Général Adjoint
Chef du Service de la Coordination
des Actions Sanitaires – C.V.O
Jean-Luc ANGOT
Note d’information 2004-78
(communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978)
Objet : Conditions de conservation et de service de certaines cartouches de glaces à l’italienne
vendues en distributeurs automatiques.
Résumé : La présente note précise les conditions de conservation et de service de certaines
cartouches de glaces à l’italienne vendues en distributeurs automatiques au regard des
exigences de l’arrêté modifié du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis
directement au consommateur.
L’arrêté modifié du 9 mai 1995 réglemente l’hygiène des aliments remis directement au
consommateur. L’article 10. 2, b), ii) de ce texte précise que « Pour autant que la sécurité alimentaire
est assurée, il est admis de soustraire les produits à la température réglementaire de –18°C … lors de
l’exposition des glaces et crèmes glacées pour leur consommation immédiate et dans la mesure où leur
approvisionnement s’effectue en quantités adaptées aux besoins du service ».
Comme précisé dans la note d’information n° 2003-48 du 22 mai 2003, il existe essentiellement deux
types d’appareil de distribution sur le marché :
– Les procédés classiques comprenant une zone de stockage des ingrédients à 4°C maximum et une
zone de mélange de ceux-ci à la demande du consommateur, ce mélange foisonné étant conservé à –
10°C maximum.
– Les nouveaux procédés où la portion de glace présentée sous forme de cartouche individuelle
foisonnée et à l’état congelé est servie à la demande. Le stock de cartouches est maintenu à –18°C
dans le meuble conservateur ; les cartouches sont maintenues dans le meuble de service à une
température plus élevée qui ne peut dépasser –10°C, pour une durée n’excédant pas les besoins du
service.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
D.G. T.P N.A.F. / C.P.F
DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
59, BD VINCENT AURIOL TELEDOC 251
75703 PARIS CEDEX 13
Réf : NI2004-78.doc
834 155210
Affaire suivie par Evelyne PARÉ
Bureau D4 : Produits d’origine végétale
Téléphone : 01 44 97 31 45
Télécopie : 01 44 97 05 27
Mél. : d4@dgccrf.finances.gouv.fr
Respect des règles de température
Glaces et sorbets
PARIS, LE 08 JUIN 2004
2/2
Dans le cadre de l’utilisation de ces nouveaux procédés un opérateur a soumis un dossier technique à
l’administration centrale. Ce dossier fait ressortir que la sécurité alimentaire de ces produits est assurée
jusqu’au stade de la vente dès lors que le conditionnement de la glace en cartouches individuelles,
scellées par un opercule, permet d’éviter tout contact de la glace avec l’atmosphère ambiante,
l’opérateur et la machine de service.
Pour assurer l’information complète des distributeurs de telles glaces présentées en cartouches, cet
opérateur fait les préconisations suivantes sur les notices d’utilisation :
« La température préconisée pour servir les produits est de –10°C, ceci afin de garantir une
consistance optimale de la glace. Les points de vente doivent veiller à ce que les produits soient
maintenus à cette température… Il faut différencier la température des produits et la température de
réglage du meuble… Pour garantir cette température de –10°C au coeur du produit, il est nécessaire de
régler le meuble en fonction des conditions dans lesquelles il est utilisé (meuble exposé au soleil, débit
de vente plus ou moins important)… La quantité de cartouches présentes dans le meuble à –10°C doit
correspondre aux besoins prévisibles de vente. En aucun cas, la durée d’exposition des cartouches
dans le meuble à –10°C ne doit dépasser 60 jours maximum. ».
Ce nouveau mode de conservation des glaces à l’italienne peut être admis dans le cadre de la
réglementation en vigueur dès lors que les conditions de conservation et de distribution mentionnées
ci-dessus sont respectées. Il conviendra de veiller à ce que les notices d’utilisation soient complètes et
précises tant par rapport aux conditions d’hygiène qu’à celles de conservation.
La présente note ne concerne que les nouveaux procédés, une position très stricte devant être
maintenue pour les procédés classiques compte tenu des non conformités relevées et précisées dans la
note d’information du 22 mai 2003 susvisée, tant au plan de l’hygiène, de la qualité microbiologique
(33% d’échantillons non conformes) que des températures de conservation.
La Sous-Directrice
Marie-Christine BUCHE
Note d’information n° 2007-168
(communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978)
Objet : Règles d’étiquetage pour les détenteurs de denrées destinées à une transformation
ultérieure
Dans le cadre de l’application des règlements dits « paquet hygiène », et afin de répondre aux
interrogations soulevées par les professionnels, la DGAL a saisi l’administration centrale des
possibilités de congeler des denrées destinées à une transformation ultérieure. Les éléments
suivants ont été rappelés :
Au sens de l’article R. 112-1 du code de la consommation, une denrée alimentaire préemballée est
l’unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été
conditionnée avant sa présentation à la vente.
L’article R. 112-15 de ce même code interdit par ailleurs la détention en vue de la vente, la mise
en vente, la vente ou la distribution (…) de denrées dont la DLC est dépassée et/ou qui sont
entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
Il en résulte qu’un opérateur ne peut congeler un produit alors que celui-ci porte une DLC
antérieure à la remise en l’état au consommateur final. Par contre, on pourra admettre qu’il
congèle des produits destinés à une transformation ultérieure sous réserve du respect des
procédures basées sur les principes de l’HACCP et des règles à définir dans les guides de bonnes
pratiques d’hygiène (notamment la durée de vie résiduelle des produits et les règles de traçabilité).
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
D.G. T.P N.A.F. / C.P.F
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES
59, BD VINCENT AURIOL TÉLÉDOC 251
75703 PARIS CEDEX 13
Réf : NI2007-168.doc
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Affaire suivie par Maryse Roger-Gorlin/Françoise Thierry-Bled
Bureau : D3/C2 – Produits d’origine animale
Téléphone : 01 44 97 29 14
Télécopie : 01 44 97 30 48
Mél. : d3@dgccrf.finances.gouv.fr
Règles d’hygiène et de sécurité alimentaire
PARIS, LE 22 AOÛT 2007
2/2
Afin de réduire les risques de contamination microbiologique, il pourra être recommandé que
l’opérateur ne déconditionne pas inutilement les produits en question pour les reconditionner avant
congélation. Aussi, afin d’éviter que les services de contrôle ne constatent la présence de produits
dont la DLC est dépassée dans les congélateurs, les opérateurs devront être incités à mettre des
suremballages transparents portant la date de congélation et une date limite d’utilisation.
Afin d’harmoniser la doctrine des services de contrôles, ces éléments seront communiqués par la
DGAL aux services vétérinaires.
La Directrice Adjointe
Marie-Christine BUCHE
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